Article (Décret no 95-178 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982)
Art. 1er. - Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est complété par un titre IX bis ainsi rédigé:
« TITRE IX bis
« Cessation progressive d'activité
« Art. 42-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, admis à exercer leurs fonctions à mi-temps en application de l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, sont régis par les dispositions du titre IX du présent décret, à l'exclusion des conditions contraires aux dispositions des articles 5-1 à 5-4 de ladite ordonnance et sous réserve des dispositions du présent titre.
« Art. 42-2. - Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé qu'au début de l'année scolaire.
« Ces personnels cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
« Art. 42-3. - La durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé parental et de congé non rémunéré prévues aux articles 19 et 20 du présent décret.
« La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
« Art. 42-4. - Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée:
« 1o Les agents non titulaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail;
« 2o Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail;
« 3o Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.
« Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.
« Art. 42-5. - Les dispositions de l'article 42-3 et celles de l'article 42-4 ci-dessus sont exclusives les unes des autres. »