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Article (Décret no 95-77 du 24 janvier 1995 portant modification du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article (Décret no 95-77 du 24 janvier 1995 portant modification du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Art. 8. - Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 4 ainsi rédigée:

« Sous-section 4

« Règles applicables aux émissions de télé-achat


« Art. 14-1. - Les dispositions des articles 8-1 à 8-6 du présent décret sont applicables aux services de télévision.

« Art. 14-2. - Les émissions de télé-achat sont programmées dans des écrans qui leur sont réservés, sans pouvoir être interrompues, notamment par des écrans publicitaires.
« Leur durée ne peut être inférieure à dix minutes.

« Art. 14-3. - Les services de télévision qui ne constituent pas des services de télé-achat au sens de l'article 23-1 du présent décret ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus d'une heure par jour à des émissions de télé-achat. »