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Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement professionnels de la pratique du canyon)

Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement professionnels de la pratique du canyon)

Art. 5. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement de la pratique du canyon.