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Article (Décret n° 95-153 du 7 février 1995 portant modification des règles de constitution de certaines provisions techniques d'assurance)

Article (Décret n° 95-153 du 7 février 1995 portant modification des règles de constitution de certaines provisions techniques d'assurance)

Art. 3. - I. - L'article R. 331-32 du même code est abrogé.
II. - Il est inséré, au paragraphe III de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances, deux articles R. 331-17 et R. 331-18 rédigés comme suit:

« Art. R. 331-17. - Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants:
« 1o Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant:
« - d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés;
« - d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques;
« 2o Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.

« Art. R. 331-18. - Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2o), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.
« Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17, la commission de contrôle des assurances, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable,
peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2o de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés. »