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Article (Décret no 95-202 du 24 février 1995 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

Article (Décret no 95-202 du 24 février 1995 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

Art. 6. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de contrôleur et contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est celle fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité, pour ce qui concerne les grades de classe normale et de classe supérieure. »