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Article (LOI no 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat (1))

Article (LOI no 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat (1))

Art. 13. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, après l'article L. 301-3, un article L. 301-3-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 301-3-1. - Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis au 2o du III de l'article L. 234-12 du code des communes, représente plus de 40 p. 100 des résidences principales,
la surface de plancher des logements locatifs bénéficiant au cours de l'année d'un concours financier de l'Etat, pour leur construction, ne peut excéder 80 p. 100 de la surface de plancher des logements commencés l'année précédente dans la commune et ne bénéficiant d'aucun concours de l'Etat.
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, prise après avis du maire de la commune concernée. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.