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Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Art. 32. - Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la première session ordinaire, un compte rendu sur l'exécution de la présente loi d'orientation et de programmation.