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Article (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article (Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Art. 1er. - I. - L'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
II. - Il vise le « système d'assainissement », lui-même composé du « système de collecte » et du « système de traitement ».
Le terme de « système de traitement » désigne les ouvrages d'assainissement mentionnés à la rubrique 5.1.0 (1o) du décret no 93-743 du 29 mars 1993 (ouvrages recevant un flux polluant journalier ou de capacité supérieurs à 120 kg DBO5/j, soumis à autorisation) et les ouvrages connexes (bassins de rétention, ouvrages de surverse éventuels...).
Le terme de « système de collecte » désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu'aux points de rejet dans le milieu naturel ou dans le système de traitement; il comprend les déversoirs d'orage (rubrique 5.2.0 [1o] du décret no 93-743 du 29 mars 1993), les ouvrages de rétention et de traitement d'eaux de surverse situés sur ce réseau.
Par « nouveau tronçon », on entend: toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation du système de collecte; toute incorporation d'ouvrages existants au système de collecte.
La « charge brute de pollution organique » est définie conformément au décret no 94-469 du 3 juin 1994.
Le « taux de collecte » et le « taux de raccordement » sont définis en annexe III.
III. - Il concerne également les sous-produits du système d'assainissement, à l'exclusion des prescriptions techniques relatives aux opérations d'élimination et de valorisation, en particulier l'épandage des boues (rubrique 5.4.0 du décret no 93-743 du 29 mars 1993), qui fait l'objet d'un arrêté particulier.
IV. - Il ne concerne pas:
- les stations d'épuration et déversoirs d'orage soumis à déclaration (rubriques 5.1.0 [2o] et 5.2.0 [2o] du décret no 93-743 du 29 mars 1993);
- les prescriptions relatives aux opérations d'épandage d'eaux usées traitées ou non;
- les réseaux d'eaux pluviales des systèmes totalement séparatifs;
- la surveillance du système d'assainissement, qui fait l'objet d'un arrêté particulier.
V. - Le présent arrêté est applicable aux systèmes de collecte unitaires et aux réseaux d'eaux usées des systèmes séparatifs et pseudo-séparatifs. Ne sont exclus que les ouvrages recevant exclusivement des eaux pluviales ou des eaux non polluées.
VI. - Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements, désignés ci-après par « la commune », sont responsables de l'application des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, désigné ci-après par « l'exploitant », au sens de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, en ce qui concerne leur exploitation.

CHAPITRE Ier

Prescriptions générales

pour les nouveaux systèmes d'assainissement


Section 1

Contenu de la demande d'autorisation