Article (Arrêté du 16 janvier 1995 portant réorganisation de l'administration centrale)
Art. 2. - La direction du développement comprend:
- la sous-direction du développement économique et de l'environnement qui définit la politique de coopération dans les domaines concernant la production agricole et industrielle, les infrastructures et les services collectifs, les ressources naturelles et l'environnement, les affaires économiques et financières et veille à sa mise en oeuvre;
- la sous-direction du développement institutionnel qui définit la politique de coopération dans les domaines concernant l'état de droit, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales et les médias et veille à sa mise en oeuvre;
- la sous-direction de l'éducation, de la recherche et de la culture qui définit la politique de coopération dans les domaines concernant l'enseignement supérieur et la recherche, l'enseignement technique et l'insertion professionnelle, les systèmes éducatifs et le livre, le développement culturel, la jeunesse et les sports et veille à sa mise en oeuvre;
- la sous-direction de la santé et du développement social qui définit la politique de coopération dans les domaines concernant la santé publique, la population, le développement social et la condition des femmes et veille à sa mise en oeuvre;
- le département des affaires multilatérales, responsable de la coordination des relations avec les bailleurs de fonds de la communauté internationale;
- le département de la programmation, responsable de la programmation des crédits d'intervention et des subventions d'investissements.