Article (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Art. 23. - Le directeur général des douanes et droits indirects peut,
lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.