Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)
Art. 25. - L'article R. 196 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article R. 196
« Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.
« Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires.
« Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres.
« Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. »