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Article (Décret no 95-247 du 2 mars 1995 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations et au recouvrement des indus de prestations dans le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-247 du 2 mars 1995 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations et au recouvrement des indus de prestations dans le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - L'article R. 612-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse mutuelle régionale selon les modalités prévues au présent article. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi. »