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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 décembre 1994 par soixante députés)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 décembre 1994 par soixante députés)

4. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la loi est contraire au principe d'égalité devant la loi pénale dès lors qu'elle exonère les associations intermédiaires et leurs animateurs de toute responsabilité pénale
Le grief n'est pas fondé.
La modification du 3 de l'article L. 128 du code du travail est purement rédactionnelle et n'a pas la portée juridique que lui prêtent les requérants. Elle n'a pas non plus d'incidence sur des procédures juridictionnelles en cours.
En effet, la nouvelle formulation se borne, dans un souci de précision et de clarté, à rappeler un principe général du droit: l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime constituent un fait justificatif supprimant la responsabilité pénale.
Ce principe d'irresponsabilité pénale tiré de l'autorisation de la loi était inscrit à l'article 327 de l'ancien code pénal et figure désormais à l'article 122-4, alinéa 1er, du nouveau code: « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. » En l'espèce, la nouvelle rédaction de l'article L. 128 du code du travail vient rappeler que l'association intermédiaire, dont la mission est strictement définie par la loi, ne peut se voir reprocher une infraction pénale (prêt de main-d'oeuvre à but lucratif-marchandage) lorsqu'elle reste dans le cadre de sa mission.
Les responsables d'une telle association, dont la loi précise que la mission n'a pas de caractère lucratif, ne peuvent pas être poursuivis pour des infractions, dont un des éléments est la finalité lucrative, tant que l'association ne sort pas du cadre statutaire (et légal) de sa mission.
A contrario, tout membre d'une telle association qui, sous couvert d'une association intermédiaire, se livrerait en réalité, à des fins lucratives ou en dehors de l'objet statutaire, à du prêt de main-d'oeuvre ou à une autre infraction au code du travail ne saurait bénéficier de l'exemption légale et continuerait d'être passible de poursuites comme par le passé.
En conclusion, la modification rédactionnelle, purement formelle, de ce texte n'a qu'une portée limitée au rappel d'un principe plus général figurant à l'article 122-4 du nouveau code pénal et ne crée aucune cause d'irresponsabilité nouvelle.
Dans ces conditions, la question de son application dans le temps ne présente donc pas de réel intérêt pour les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la loi. Cette disposition n'aura d'effet ni sur les procédures engagées ni sur la recherche des responsabilités, dès lors que les actes incriminés ont été commis en dehors du cadre légal ou statutaire de l'association intermédiaire, qui n'a pas été véritablement modifié. Le nouveau texte ne peut en effet être interprété comme rendant plus douces les incriminations applicables.