Art. 27. - L'article 65 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 65. - L'assemblée territoriale peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'emprisonnement sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables. »