Article (Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant des techniques de cogénération en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié)
Art. 4. - La valeur minimale du rapport « énergie thermique produite sur énergie électrique produite », mentionné au 2o du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié, est fixée à 0,5.