Article (Arrêté du 27 décembre 1994 portant création du brevet    professionnel de maintenance biomédicale)
 Art. 17. -  Un candidat au brevet professionnel de maintenance biomédicale     qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle     terminales qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs     diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités de contrôle     conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
      Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et     prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau     diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.