Article (Décret no 95-342 du 27 mars 1995 portant application des articles 530 bis et 530 ter du code général des impôts relatif à la garantie publique du titre des ouvrages en alliage d'or et aux organismes de contrôle agréés)
Art. 14. - Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes:
1o Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre;
2o Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre;
3o Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisant le fabricant à attester celui-ci.