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Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 61. - La loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée est ainsi modifiée: I. - L'article 22-1 est ainsi modifié:
a) au premier alinéa, après les mots: « déchets ménagers et assimilés »,
sont insérés les mots: « et tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage,
traitement physico-chimique ou biologique » et le mot « utilisée » est remplacé par le mot « utilisées »;
b) après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:
« Le taux fixé au premier alinéa est double lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans une installation de stockage. Cette disposition ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
« La taxe visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans des installations spécifiquement dédiées à leur valorisation comme matière. » II. - Au I de l'article 22-2, après les mots: « Les exploitants d'installation de stockage », sont insérés les mots: « de déchets ménagers et assimilés et les exploitants d'installations d'élimination de déchets industriels spéciaux ».
III. - L'article 22-3 est ainsi modifié:
a) après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« - la participation au financement du traitement et de la réhabilitation des sites pollués, autres que ceux visés au cinquième alinéa, lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la défaillance de l'exploitant ou du détenteur. »;
b) après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés:
« Le produit de la taxe perçue au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux est affecté exclusivement au traitement et à la réhabilitation des sites mentionnés au sixième alinéa.
« Un comité présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant prend les décisions d'affectation des sommes perçues au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux. » IV. - En conséquence, dans le titre VI bis, les intitulés: « Chapitre Ier, Déchets ménagers et assimilés », « Chapitre II, Déchets industriels et spéciaux » et « Chapitre III, Dispositions diverses » sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1995.