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Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Art. 40. - I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts est complétée par les mots: « , et sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L.
442-1 du code de l'urbanisme ».
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Elle est établie sur les installations et travaux divers, selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles. Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux divers, ne peut excéder la limite fixée à l'article précité. »