Article (Décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 9. - A l'issue des épreuves, des listes d'admission, principale et complémentaire, distinctes sont établies pour chaque concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 suvisée ne peut excéder 120 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.