Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 95. - Les intégrations prononcées en application des articles 92 à 94 ci-dessus interviennent à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon.