Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 54. - Les adjoints techniques exécutent les tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités des établissements où ils exercent. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.
CHAPITRE II
Recrutement