Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)
Art. 6. - Sont dispensées de la qualification du premier degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes:
- avoir exercé au moins depuis trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les fonctions d'agent de sécurité incendie;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité;
- avoir servi dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire de l'initiation à la prévention.