Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Art. 10. - 1. Les exigences des articles 3 à 8 et 12 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités.
2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux:
- qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois;
- qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition;
- qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté;
- qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
- qui sont situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire;
- toutes les volailles d'une expédition doivent, dans le mois qui précède leur expédition, avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum,
conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre III, du présent arrêté. Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit, dans les trois mois qui précèdent l'expédition, subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 p. 100 de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 p. 100.