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Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Art. 23. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents-chefs et des agents techniques de surveillance et de magasinage sont compétentes respectivement à l'égard des adjoints techniques et des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres.