Article (Arrêté du 7 février 1995 modifiant l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Art. 16. - L'article 37 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé:
« Art. 37 bis. - Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20, calculée selon les modalités définies à l'article 15, avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 aux épreuves visées à l'article 31, ne composent que dans les matières concernées par ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves est alors exigée pour le passage en troisième année.
« Les élèves admis à se présenter à la deuxième session de l'examen de passage en ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 composent dans l'ensemble des matières visées à l'article 31. Une note moyenne globale de 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 est alors exigée pour le passage en troisième année. »