Article (Arrêté du 5 avril 1995 relatif au comité technique paritaire central du Conseil d'Etat)
Art. 2. - Ce comité technique paritaire est composé, d'une part, outre le vice-président du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat et de quatre membres désignés par le vice-président, à savoir trois chefs de service et un membre désigné parmi les membres élus de la commission consultative du Conseil d'Etat, d'autre part, de six représentants du personnel désignés dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le vice-président et le secrétaire général sont suppléés, en cas d'absence ou d'empêchement, dans les conditions définies à l'article 4 du décret du 30 juillet 1963 susvisé. Pour chacun des autres membres du comité technique paritaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.