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Article (Décret no 95-444 du 21 avril 1995 modifiant diverses dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code de l'aviation civile relatives au contrôle technique des aéronefs)

Article (Décret no 95-444 du 21 avril 1995 modifiant diverses dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code de l'aviation civile relatives au contrôle technique des aéronefs)

« Article R. 133-4-1


« Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »