Article (Arrêté du 27 décembre 1994 relatif au dossier de demande d'agrément prévu au titre Ier du décret no 93-773 du 27 mars 1993)
Art. 5. - Tout exploitant qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'organismes génétiquement modifiés établit une demande pour un nouvel agrément, conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus:
1. A l'expiration du délai mentionné dans l'agrément précédent;
2. En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe ou de changement à la hausse de la classe de risque, au sens du décret no 93-774 du 27 mars 1993 susvisé, des organismes génétiquement modifiés utilisés;
3. Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'agrément ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
L'exploitant mentionne les références de la demande d'agrément précédent et ne communique que les seuls renseignements ayant fait l'objet d'une modification.