Article (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)
Art. 6. - Sont membres de la commission avec voix délibérative:
1.Pour toutes les attributions de la commission:
a)Dix représentants des services de l'Etat:
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile;
- le directeur départemental de la sécurité publique;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale;
- le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement;
- le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes;
- le directeur départemental de l'équipement;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;
- le directeur régional de l'environnement;
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs;
b)Le directeur départemental des services d'incendie et de secours;
c)Trois conseillers généraux et trois maires.
2. En fonction des affaires traitées:
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour.
3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur:
- un représentant de la profession d'architecte.
4. En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées:
- trois personnes choisies en raison de leur compétence et présentées par les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de mineurs handicapés.
5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public:
- le représentant du comité départemental olympique et sportif;
- un représentant de chaque fédération sportive concernée;
- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.
6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie:
- un représentant de l'Office national des forêts;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts;
- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.
7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes:
- un représentant des exploitants.