Article (Décret no 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale)
Art. 1er. - Dans le livre Ier du code de la santé publique (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat), est inséré un titre V ainsi rédigé
« TITRE V
« Dossier de suivi médical et carnet médical
« Chapitre Ier
« Dossier de suivi médical
« Art. R. 145-6. - Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, quel que soit son mode d'exercice, être inscrit en cette qualité à un tableau de l'ordre des médecins ou être dispensé de cette inscription en tant que médecin appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.
« Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, en vue notamment d'éviter les risques d'interaction médicamenteuse et de redondance des actes et prescriptions.
« Pour la coordination du suivi médical du patient, il est en liaison, dans le respect des règles déontologiques, avec les autres professionnels de santé dispensant des soins au patient, et notamment avec les autres médecins auxquels il transmet toutes informations utiles sur l'état de celui-ci.
« Art. R. 145-7. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant hors des établissements de santé, publics ou privés,
communiquent au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical du patient une copie ou une synthèse des informations médicales qu'ils détiennent et dont ils estiment utile qu'elles soient insérées dans ce dossier, telles que comptes rendus ou résultats d'examens cliniques et paracliniques, comptes rendus des actes et des interventions, prescriptions et conclusions s'y rapportant.
« Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé, publics ou privés, satisfont à l'obligation prévue par l'article L. 145-8 en communiquant, à la sortie du patient, au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, les documents énumérés au II de l'article R. 710-2-1.
« Lorsqu'un patient est reçu en consultation externe dans un établissement de santé, l'établissement communique au médecin en charge de la tenue du dossier, dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les informations qui sont mentionnées au premier alinéa.
« Art. R. 145-8. - La transmission au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical des différentes informations médicales mentionnées à l'article R. 145-7 doit être datée et signée par le praticien; elle est faite dans le respect des règles déontologiques fixées par les décrets no 67-671 du 22 juillet 1967, no 79-506 du 28 juin 1979 et no 91-779 du 8 août 1991, et notamment dans le respect des intérêts du patient qui peut, le cas échéant,
s'opposer à la transmission de certaines de ces informations.
« Art. R. 145-9. - Le dossier de suivi médical comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient; il contient, outre les informations décrites à l'article R. 145-7, la mention des actes et prescriptions effectués par le médecin chargé de la tenue de ce dossier,
ainsi que ses conclusions.
« Art. R. 145-10. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins:
« 1o Les modalités de transmission du dossier à un autre médecin choisi par le patient en cas de cessation définitive d'activité ou de décès du médecin qui en assurait la tenue;
« 2o Les modalités d'accès au dossier d'un médecin choisi par le patient en cas de cessation temporaire d'activité du médecin chargé de sa tenue.
« Chapitre 2
« Carnet médical
« Art. R. 145-11. - Le modèle du carnet médical délivré, en application de l'article L. 145-9, à tout patient pour lequel est établi un dossier de suivi médical est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient à l'exclusion de son nom patronymique.
« Art. R. 145-12. - Lorsque le patient est assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le carnet médical lui est délivré, conformément à l'article R. 161-8-4 du code de la sécurité sociale, par l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
« Lorsque le patient n'est pas assuré social ou ayant droit d'un assuré social, le carnet lui est délivré, par l'intermédiaire du médecin qui en fait la demande, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé le cabinet du médecin.
« Art. R. 145-13. - Le visa du carnet médical par le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical du patient et par les autres médecins qui dispensent leurs soins à ce patient, prévu par l'article L. 145-9, comporte la date des soins, le cachet et la signature du praticien.
« Les informations médicales utiles au suivi du patient et à la coordination des soins qui lui sont dispensés, notamment la mention des actes effectués et celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, sont portées sur le carnet médical par chacun de ces médecins dans le respect des règles déontologiques et avec l'accord du patient.
« Art. R. 145-14. - I. - Le carnet médical d'un patient hospitalisé est rempli:
« 1o Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure,
désigné par le praticien responsable;
« 2o Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.
« II. - Le carnet médical d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE
DE LA SECURITE SOCIALE