Article (Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 relatif à la participation financière des salariés dans l'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))
Art. 6. - A l'article 7 du même décret, le premier alinéa du a du 3o du même décret est complété par le membre de phrase suivant:
« Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis. »