Article (Arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé de l'enfant)
Art. 3. - Le carnet de santé doit être présenté lors de chaque intervention médicale, qu'elle soit d'ordre préventif ou curatif, afin que le praticien puisse prendre connaissance des renseignements qu'il renferme et y consigner, éventuellement, ses constatations et indications.