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Article (Arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 du code de la route)

Article (Arrêté du 13 avril 1995 relatif aux conditions d'application du premier alinéa de l'article R. 47 du code de la route)

Art. 8. - L'ensemble constitué du véhicule à moteur et des deux remorques doit satisfaire aux conditions suivantes, lorsqu'il est chargé à son poids total roulant autorisé dans des conditions conformes aux règles énoncées à l'article R. 54-1 du code de la route et à l'article 4 du présent arrêté:
- conformité aux dispositions du point 1.5 de l'annexe I de la directive 85/3/CEE susvisée;
- tenue de route satisfaisante en marche avant et en freinage d'urgence,
vérifiée conformément aux dispositions du point 2 de l'annexe IV du document TRANS/WP.29/435 du 14 février 1995 susvisé;
- tenue de cap en marche arrière.
En outre, la tenue de route en freinage d'urgence doit être réalisée dans toutes les conditions de charge de l'ensemble conformes aux règles énoncées à l'article 54-1 du code de la route et à l'article 3 du présent arrêté.