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Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Art. 21. - La commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et mentionnée aux articles 9 et 20 du présent arrêté est composée des vingt membres suivants:
Quatre représentants du ministre chargé de la culture:
- le directeur de la musique et de la danse, président;
- le délégué à la danse;
- le délégué au développement et aux formations;
- un inspecteur de la danse,
ou leur représentant.
Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale:
- un inspecteur général de l'éducation nationale choisi dans l'une des deux disciplines: éducation musicale ou éducation physique et sportive;
- un professeur ou un maître de conférences des universités,
ou leur représentant.
Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports;
Deux élus locaux désignés sur proposition du ministre chargé des collectivités locales;
Quatre professionnels désignés par leurs organisations représentatives,
quatre personnalités qualifiées et deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les collèges mentionnés aux derniers alinéas ci-dessus comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans. Le mandat peut être renouvelé. En cas d'interruption de ce mandat, le successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre peut donner mandat à un autre membre.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.