Article (Arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Art. 4. - Au vu du dossier de demande d'inscription, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret mentionne, le cas échéant, les équivalences d'U.V. visées à l'article 2 ci-dessus.
TITRE II
ENTREE EN FORMATION
ET ORGANISATION DE LA FORMATION