Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Art. 9. - I. - Il est ajouté un alinéa à la suite de l'alinéa 1 de l'article 101 de l'arrêté du 13 septembre 1985. Cet alinéa devient le second, l'ancien second devenant troisième. Le nouvel alinéa est ainsi rédigé:
« Sur simple décision du pari mutuel urbain, les versements par monnaie scripturale, susceptibles d'être rejetés par la banque tirée, pourront n'être portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire. » II. - Il est ajouté un alinéa à la suite de l'ancien alinéa 2 du même article. Le nouvel alinéa devient le quatrième. Il est ainsi rédigé:
« Seules les personnes physiques peuvent demander l'ouverture de compte au pari mutuel urbain. Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. »