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Article (Décret no 95-599 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés et modifiant le décret no 65-72 du 13 janvier 1965)

Article (Décret no 95-599 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés et modifiant le décret no 65-72 du 13 janvier 1965)

Art. 1er. - A l'article 6 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, après les mots « avec son propre avis », sont insérés les mots « , au plus tard six mois après la date de réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée ».