Article (Arrêté du 7 juillet 1995 fixant les attributions d'actions d'Usinor-Sacilor aux personnes physiques)
Art. 2. - Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes:
1o La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 15 à 40 titres sera intégralement servie; la part de ces demandes portant sur 41 à 150 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 49,47 p. 100.
2o La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 15 à 38 titres sera intégralement servie: la part de ces demandes portant sur 39 à 150 titres sera servie proportionnellement à hauteur de 49,47 p. 100.
Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1o et 2o), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.