Article (Décret no 95-77 du 24 janvier 1995 portant modification du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 15. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 5 ainsi rédigée:
« Sous-section 5
« Dispositions applicables aux services de télé-achat
« Art. 23-1. - Constituent des services de télé-achat les services de télévision qui réservent au moins 50 p. 100 de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat au sens de l'article 14-1 du présent décret.
« Par dérogation à l'article 14-1 du présent décret, la présentation des biens ou services offerts à la vente peut comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant ou du prestataire de services.
« Les services de télé-achat ne doivent pas pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. »