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Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

Article (Décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz)

5.2. Dépôts


Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de stockage et de passage de produits pétroliers dans les dépôts présentées par les opérateurs pétroliers, dans la limite des capacités disponibles.
Le titulaire ne se réserve aucune capacité de stockage pour son propre usage, à l'exception des capacités tampons nécessaires à l'exploitation de l'oléoduc.
En cas de saturation des dépôts, des règles spécifiques figurant dans le règlement d'exploitation prévu à l'article 6 permettront de répartir les capacités disponibles.