Article (Arrêté du 10 février 1995 relatif aux épreuves anticipées des séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) et Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique)
Art. 5. - Outre les dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté,
les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 11 du décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et du décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique peuvent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés.