Article (Décret no 95-158 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et portant application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale)
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article D. 633-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
« En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L.
633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise. »