Article (Décret no 94-810 du 12 septembre 1994 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires)
Art. 3. - L'article 290 de l'annexe III au code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit:
« Art. 290. - Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à:
« 1o Copies intégrales de documents:
« 40 F par bordereau d'inscription demandé;
« 100 F par publication demandée autre que les copies d'états descriptifs de division ou de règlements de copropriété pour lesquelles le tarif des salaires exigibles est fixé à 200 F.
« Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 100 F, non remboursable.
« Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 100 F, le complément sera réclamé au requérant.
« 2o Extraits littéraux de documents:
« 40 F par extrait littéral demandé. »