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Article (Décret no 94-1124 du 21 décembre 1994 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application de cette loi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 94-1124 du 21 décembre 1994 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application de cette loi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 4. - L'article 2 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, que ses ressources mensuelles sont inférieures à une somme équivalente à 0,894 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en métropole.
« Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, il doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à une somme équivalente à 1,341 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en métropole. »