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Article (Décret no 94-1124 du 21 décembre 1994 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application de cette loi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 94-1124 du 21 décembre 1994 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application de cette loi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé:
« Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale:
« 1o Pour le conjoint ou le concubin;
« 2o Pour chacune des autres personnes. »