Article (Arrêté du 21 septembre 1994 relatif au dossier de demande de dissémination volontaire dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché et au dossier de mise sur le marché de plants, semences ou plantes génétiquement modifiés)
Art. 3. - Toute demande d'autorisation de mise sur le marché de semences ou de plants génétiquement modifiés prévue au chapitre II du décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 susvisé est assortie d'un dossier technique établi conformément aux prescriptions de la décision de la commission du 11 février 1992 susvisée, figurant au Journal officiel des communautés européennes du 5 mars 1992, et permettant d'évaluer l'impact des semences ou plantes génétiquement modifiées sur la santé publique et sur l'environnement.
Conformément au décret du 18 mai 1981 susvisé, les variétés issues de semences et de plants génétiquement modifiés doivent répondre aux prescriptions des règlements techniques d'inscription des variétés au catalogue officiel des variétés de plantes cultivées en France fixées pour chaque espèce par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.