Article (Arrêté du 29 août 1994 portant création du brevet d'études professionnelles Carrosserie)
Art. 15. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante. Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1, EP 2 ou EP 3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue. Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l'épreuve EP 1 du certificat d'aptitude professionnelle Carrosserie réparation correspondant à la dominante Réparation choisie lors de l'inscription au brevet d'études professionnelles ne sont évalués que pour les épreuves EP 2 et EP 3 spécifiques du brevet d'études professionnelles.