Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)
Art. 28. - Les dispositions de l'article 7 ci-dessus s'appliquent:
- à l'emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté;
- au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté;
- au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté; dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat de destination agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition;
- au transit en France à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé; dans ce cas, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.