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Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)

Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)

Art. 24. - Le ministre chargé de l'énergie informe les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi.